Cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626 :
« … une mesure conservatoire ne peut être pratiquée dans un lieu affecté à l’habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l’exécution l’ y ait autorisé en application de l’article R. 121-24 du code des procédures civiles d’exécution, et ce même dans l’hypothèse prévue à l’article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. A défaut, une telle mesure doit être annulée ».
Mobilisant le droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, la Cour de cassation rend un arrêt important en matière de conditions générales des opérations d’exécution : l’ouverture forcée en matière conservatoire nécessite une autorisation spéciale du juge de l’exécution et ce, nonobstant la possession d’un titre exécutoire.