Cass. civ. 3e, 17 déc. 2020, n° 18-24.823 : « … les violences commises par le fils de Mme X… à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur ».
Par-là, la Haute juridiction caractérise les troubles de voisinage, susceptibles de motiver la résiliation du bail : peu important que les comportements fautifs aient eu lieu en dehors des lieux loués, entendus lato sensu, pour peu qu’ils aient été commis sur des personnes en lien avec la location, en l’occurrence ici des agents du bailleur.