Cass. civ. 2ème, 5 sept. 2019, n° 18-15.547:
« …en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d’un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d’orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées,… »
L’arrêt du 5 septembre 2019 marque le rappel d’une règle importante fixée à l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution : une fois la date d’adjudication, son report ne peut avoir lieu qu’en suivant les prescriptions de ce texte. En l’espèce, la recevabilité, ayant lieu postérieurement au jugement d’orientation vers une vente forcée, seule la commission de surendettement est susceptible d’en demander le report.