Cass. civ. 2ème, 21 mars 2019, n° 17-22.241
« attendu d’abord que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil ″
Logiquement, dans le présent arrêt, la Haute juridiction indique que la prescription spécifique de l’exécution des titres exécutoires est inapplicable à l’action personnelle en liquidation d’une astreinte : la prescription quinquennale s’applique dans ce dernier cas.