Cass. civ. 2ème, 17 mai 2018, n° 16-25.917 (JCP éd. G 2018, n° 23, p. 1104, obs. L. Lauvergnat):
« Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire »
(…)
« Qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devait, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise, dont dépendait l’étendue de la saisie, peu important qu’un tribunal de grande instance ait été saisi d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution »
Le présent arrêt s’inscrit dans un vaste courant jurisprudentiel visant à donner large compétence au juge de l’exécution : ce dernier devra trancher la question de fond soumise, pour peu qu’elle se rapporte à l’exécution, alors même que le juge du fond aurait pu antérieurement être saisi du litige.