Imputation des paiements

Cass. civ. 1er, 27 nov. 2019, n° 18-21.570 :

« …qu’il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette ; que l’arrêt constate qu’à l’issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs ont effectué différents paiements partiels dont ils ont demandé l’affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle a été refusée par le prêteur ; qu’il s’en déduit que les emprunteurs n’étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d’imputer leurs paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée »

C’est la règle d’imputation des paiements qui se retrouve au cœur de la décision du 27 novembre 2019. La leçon est simple : si le débiteur a le droit de déclarer sur quelle dette il entend imputer son versement, encore que ce droit est conditionné au paiement intégral de ladite dette…

 

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