Prescription de l’action en liquidation d’astreinte

Cass. civ. 2ème,  21 mars 2019, n° 17-22.241

« attendu d’abord que l’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil  ″

Logiquement, dans le présent arrêt, la Haute juridiction indique que la prescription spécifique de l’exécution des titres exécutoires est inapplicable à l’action personnelle en liquidation d’une astreinte : la prescription quinquennale s’applique dans ce dernier cas.

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