Mentions du commandement valant saisie immobilière

Cass. civ. 2ème,  31 janv. 2019, n° 17-26.706 

 

« attendu qu’ayant rappelé qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier et constaté l’absence d’indication du taux des intérêts moratoires, dont il n’était pas soutenu qu’elle causait un grief aux débiteurs, c’est sans encourir les critiques du moyen que la cour d’appel, qui n’était pas tenue par le montant de la créance mentionné dans le commandement qui leur avait été délivré, a validé celui-ci pour un montant excluant les intérêts de retard échus au 4 février 2014″

Bien qu’inédit, le présent arrêt rappelle d’utiles enseignements sur les sanctions attachées au formalisme du commandement valant saisie immobilière : la nullité de l’acte n’est pas encourue si le commandement est délivré pour une somme supérieure à ce que le débiteur doit réellement et l’absence du taux d’intérêts n’est  susceptible d’affecter la validité de l’acte pour peu seulement qu’un grief soit rapporté.

 

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